TF 5A_344/2019 (d) du 19 juillet 2019
Mesures protectrices; couple; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Calcul des contributions d’entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si la reprise de la vie commune ne peut plus être sérieusement envisagée, l’art. 163 CC demeure la base légale de l’obligation d’entretien mutuelle des époux. Les époux ont droit à la continuation du dernier niveau de vie vécu durant le mariage jusqu’à la suspension de la vie commune, s’ils disposent de moyens suffisants (« entretien convenable »). Si les moyens ne suffisent pas, les époux ont droit au même niveau de vie. Il faut soustraire du montant dû à l’époux qui demande une contribution d’entretien ce que celui-ci est en mesure de couvrir avec ses propres revenus (Eigenversorgungskapazität). Si une différence subsiste, la contribution d’entretien est déterminée en fonction de la capacité de travail du débirentier. La contribution ainsi déterminée représente la limite supérieure des prétentions d’entretien (consid. 2.1).
Méthode de calcul des contributions d’entretien. Aucune méthode n’a été prescrite par le législateur. En principe, deux méthodes sont à disposition, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition des excédents) (consid. 2.2).
Détermination du revenu d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante. Est considéré comme revenu d’une activité lucrative indépendante le bénéfice net, qui ressort soit du bénéfice de l’état patrimonial (à savoir la différence entre le capital propre au terme de l’exercice en cours et au terme de l’exercice précédent), soit du bénéfice résultant du compte de pertes et profits. Comme l’interdépendance financière entre le ménage de l’entrepreneur et l’entreprise est importante et qu’il est relativement facile d’influencer le compte de résultat, il peut s’avérer extrêmement difficile de déterminer la capacité de travail d’un indépendant. Pour obtenir un résultat raisonnablement fiable et tenir compte des variations de revenu, il convient de prendre en compte le revenu net moyen de plusieurs années (généralement, les trois dernières années). Un résultat frappant, particulièrement bon ou mauvais, peut être exclu selon les circonstances. Ce n’est qu’en cas de baisse ou de hausse constante que le bénéfice de l’année précédente est considéré comme le revenu déterminant, corrigé notamment par la compensation des amortissements exceptionnels, des provisions non justifiées et des salaires privés (consid. 3.1).