TF 5A_647/2021 (f) du 19 novembre 2021

Divorce; droit de visite; procédure; art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC; 153, 188 al. 2 et 296 al. 1 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC) – maxime inquisitoire (art. 153 et 296 al. 1 CPC). Rappel des principes découlant de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), not. concernant l’appréciation anticipée des preuves et l’administration de preuves d’office (art. 153 CPC) (consid. 4.2 et 4.2.1).

Idem – (deuxième) expertise (art. 188 al. 2 CPC). Sauf exceptions (non réalisées in casu), l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité judiciaire doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque l’autorité ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.2.2). L’art. 188 al. 2 CPC n’empêche pas l’autorité, à tout le moins lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, d’ordonner une seconde expertise si elle ne s’estime pas suffisamment convaincue par la première, si elle a quelques doutes ou si elle a besoin d’asseoir sa conviction, même s’il s’avère que la première expertise est claire et complète. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que le bien de l’enfant ne s’oppose pas in casu à une deuxième expertise pédopsychiatrique (consid. 4.3).

Divorce

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Droit de visite

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Procédure

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