TF 5A_61/2014 (d) du 13 mars 2014

Divorce ; procédure ; art. 143 al. 3 CPC

Observation des délais. Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). La recourante a versé l’avance le dernier jour du délai, mais le montant n’a pas pu être versé sur le compte du tribunal, bien qu’elle ait utilisé exactement les données de paiement du tribunal. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement a été effectué dans le délai. La solution contraire n’est pas compatible avec les droits constitutionnels (art. 29 al. 1 Cst.) (consid. 2.1, 2.2, 2.5).

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