TF 5D_183/2017 (d) du 13 juin 2018
Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 286 al. 2, 134 al. 2 CC; 51 al. 4 LTF
Entretien de l’enfant majeur – calcul de la valeur litigieuse (art. 51 al. 4 LTF). Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent (art. 51 al. 4, 1ère phrase, LTF). Si la durée des prestations est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 51 al. 4, 2e phrase, LTF). Même lorsque, comme en l’espèce, une formation a habituellement une durée déterminée ou que l’enfant entend terminer sa formation à une date déterminée, on ne peut pas considérer que l’entretien est dû pour une durée « déterminée » au sens de l’art. 51 al. 4 LTF. Il s’ensuit que la valeur litigieuse se calcule selon la règle de l’art. 51 al. 4, 2e phrase, LTF (consid. 1.2).
Modification de l’entretien (art. 286 al. 2 cum 134 al. 2 CC). Pour qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant soit modifiée (art. 286 al. 2 CC), il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Constituent un changement notable de la situation économique du débiteur, notamment, la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi (consid. 4.1).
Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique. Il est également possible de retenir un revenu hypothétique en cas de diminution de revenu dont le débiteur d’entretien n’est pas responsable. En présence d’un enfant mineur, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (consid. 4.1).