TF 5A_121/2016 (d) du 8 juillet 2016

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 279 al. 1 et 317 CPC

Contestation de la ratification d’une convention sur les effets du divorce (art. 279 al. 1 CPC). Un époux peut contester la ratification d’une convention de divorce dans le cadre d’un recours ou d’un appel en invoquant la violation de l’art. 279 al. 1 CPC. Lorsque la signature de la convention par les époux et la ratification par le juge interviennent le même jour, le dépôt d’un moyen de recours constitue le seul moyen de demander que la convention ne soit pas ratifiée. Une telle demande de non-ratification de la convention peut en particulier être justifiée par un changement fondamental des circonstances intervenu après la conclusion de la convention. La partie doit demander au tribunal saisi de vérifier si la convention apparaît manifestement inéquitable en raison de la modification des circonstances. L’instance de recours dispose alors d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4).

Admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le simple fait que l’appelant invoque une modification des circonstances ne signifie pas automatiquement qu’il doit être renvoyé vers l’action en modification du jugement de divorce de l’art. 129 CC. En effet, les vrais novas sont en principe admis au stade de l’appel, à condition d’avoir été invoqués immédiatement après leur découverte (consid. 4 et 5).

Future capacité financière d’un retraité. Des informations relatives à la future capacité financière d’un époux lorsqu’il sera retraité peuvent être prises en compte lors de la conclusion et de la ratification d’une convention sur les effets du divorce. Lorsqu’un époux n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, ces informations revêtent un caractère provisoire, vu que les prétentions relatives aux rentes peuvent encore changer. Dans ce cas, on ne peut qu’estimer du mieux possible la capacité financière future d’une partie. Dans le cadre de l’examen du caractère manifestement inéquitable d’une convention sur les effets du divorce, il faut examiner si et jusqu’à quel point l’entretien peut se déterminer sur la base de ces informations provisoires. Il faut en particulier tenir compte de la probabilité qu’ont les prétentions de rente de varier (consid. 5).

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