TF 5A_769/2015 (d) du 1 septembre 2016
Divorce; entretien; procédure; art. 133 al. 3 CC ; 283 CPC ; 91 lit. a LTF
Entretien de l’enfant majeur (art. 133 al. 3 CC) – continuation de la procédure par le détenteur de l’autorité parentale. Lorsque l’enfant devient majeur au cours de la procédure de divorce, le parent qui détenait l’autorité parentale peut continuer la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant devenu majeur y consente (consid. 3.1.2).
Recours contre une décision partielle (art. 91 LTF) et unité de la décision de divorce (art. 283 CPC). La procédure de divorce de première ou de deuxième instance n’est entièrement terminée que lorsqu’il a été statué sur tous les effets accessoires du divorce. Seule la liquidation du régime matrimonial est exclue du principe de l’unité de la décision de divorce (art. 283 al. 2 CPC). L’instance de recours peut trancher elle-même une partie des questions litigieuses et renvoyer les autres à la première instance pour nouvelle décision. Dans ce cas, la procédure, dans son ensemble, sera poursuivie et ne sera terminée que lorsque tous les effets du divorce auront été réglés. Ainsi, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial, les décisions qui ne statuent que sur certains effets accessoires du divorce ne peuvent pas faire l’objet d’un recours contre une décision partielle car les effets accessoires du divorce ne sont pas des objets dont le sort est indépendant de ceux qui restent en cause au sens de l’art. 91 lit. a LTF (consid. 4.2.2).