TF 5A_689/2023 (f) du 19 août 2024

Couple non marié; entretien; art. 285 et 296 CC; 296 CPC; 4 et 9 Cst.

Entretien des enfants – calcul du minimum vital du droit de la famille – amortissement d’une dette. Si les moyens financiers des conjoint·es le permettent, l’amortissement d’une dette peut être comptabilisé dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les conjoint·es en sont débiteur·rices solidaires. Ces conditions tirées de la jurisprudence en matière d’entretien de l’enfant de parents mariés sont applicables par analogie à l’entretien de l’enfant de parents non mariés. En l’espèce, le remboursement de la dette n’a pas été pris en compte, car elle a été contractée uniquement pour régler les arriérés d’assurance-maladie du parent débiteur de l’entretien (consid. 4.2).

Idem – détermination de la contribution due. Rappel des principes. La répartition des besoins non couverts des enfants entre les parents s’effectue en fonction de la capacité contributive de ces derniers. L’entretien en nature doit être pris en considération. En principe, lorsqu’un parent ne prend pas – ou très peu – en charge l’enfant, il doit subvenir à son entretien financier s’il dispose d’une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le parent qui prend en charge l’enfant, s’il est le mieux placé économiquement, peut également devoir s’acquitter de l’entretien pécunier de l’enfant (consid. 5.3.1).

Idem – égalité de traitement entre les enfants. Rappel des principes. Le respect du principe de l’égalité de traitement entre les enfants qui demandent une contribution d’entretien, n’exclut pas que des montants différents soient alloués. Les enfants d’un même parent débiteur, né·es du même lit ou non, doivent être traité·es de manière semblable sur le plan financier, proportionnellement à leurs besoins objectifs. Ce principe ne doit pas pouvoir être invoqué par le parent débiteur afin de réduire une contribution d’entretien dont il peut s’acquitter. En revanche, si ses ressources financières sont insuffisantes, les contributions des enfants créancier·ères doivent être réduites de manière égale (consid. 5.3.2).

Idem – maxime inquisitoire illimitée. Le tribunal établit les faits d’office dans les procédures applicables aux enfants en matière de droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Lorsque, dans le cadre d’une demande d’aliments, une harmonisation des obligations d’entretien entre les enfants d’un même parent débiteur de l’entretien est rendue nécessaire, la situation économique des ménages où vivent les enfants, même n’étant pas partie à la procédure, doit être clarifiée d’office par le tribunal. En l’espèce, l’absence d’établissement complet des besoins du second enfant du débiteur de l’entretien et de la situation personnelle et financière de sa mère, contrevient à la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3.3 et 5.4).

Couple non marié

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Entretien

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