TF 5A_123/2020 - ATF 147 III 451 (f) du 7 octobre 2020
Divorce; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 12 CDE; 90, 93, 98 LTF; 299 CPC; 19, 19c CC
Qualité pour agir de l’enfant mineur·e (art. 19, 19c CC et 299 al. 3 CPC). Un·e mineur·e capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement d’un·e représentant·e légal·e, sauf pour l’exercice de ses droits strictement personnels. L’enfant exerce un droit strictement personnel en faisant valoir son droit à la désignation d’un·e représentant·e procédural·e de son choix, que ce soit en instance cantonale ou sur recours au Tribunal fédéral (consid. 1.1).
Nature de la décision refusant d’ordonner une curatelle de représentation à l’enfant (art. 90, 93, 98 LTF ; 299 CPC). Tranchant sur une controverse doctrinale, le Tribunal fédéral confirme que la décision qui rejette la requête de l’enfant tendant à la désignation d’un·e représentant·e dans la procédure matrimoniale est de nature incidente et cause par ailleurs un préjudice irréparable, dès lors que le défaut de curateur·trice est susceptible d’influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu’il soit possible de remédier à d’éventuelles carences. La décision incidente est en outre soumise à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale. La décision prise en mesures provisionnelles peut ainsi être dénoncée pour violation des droits constitutionnels par la voie du recours en matière civile (consid. 1.2, 1.3 et 2.1).
Portée de l’art. 12 CDE. Le droit d’être entendu·e prévu par l’art. 12 CDE (et 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie procédurale de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel (consid. 4).