TF 5A_93/2019 (f) du 13 septembre 2021

Divorce; couple; entretien; art. 125 CC

Entretien entre ex-conjoint·e·s – Rappel des anciens principes (art. 125 CC). Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de la partie bénéficiaire (lebensprägende Ehe), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans ce cas, la confiance placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue, mérite objectivement d’être protégée. En l’absence d’une telle influence concrète, il convient de s’en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. La partie qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacée dans la situation économique qui aurait été la sienne au moment du divorce si le mariage n’avait pas été conclu, sorte de « réparation du préjudice causé par le mariage » (« Eheschaden »). Rappel des (anciennes) règles et présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend (consid. 3.1 et 4.1).

Idem – nouvelle jurisprudence et règles transitoires. Dans l’ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage lebensprägend, précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes. Lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt ne sera pas annulé pour ce seul motif. Le recours ne sera admis que si la décision attaquée se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables. Cependant, en cas de renvoi de la cause à l’instance inférieure, celle-ci devra statuer une seconde fois en se conformant à la nouvelle jurisprudence (consid. 3.1 et 4.1).

Idem – concubinage qualifié (stable). Rappel de la notion et des principes, not. de la présomption réfragable qu’un concubinage d’une durée de cinq ans au moins est qualifié ou stable (consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue qu’une ligne directrice. Il n’est pas question d’ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection. La prise en compte d’un concubinage antérieur au mariage, même stable, doit rester exceptionnelle et restrictive. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante, e.g. lorsque l’un·e des partenaires a renoncé à se réaliser hors du ménage pour se mettre au service de l’autre et favoriser, voire permettre de façon décisive, sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s’occuper d’enfants commun·e·s, respectivement d’enfants de l’autre partenaire (consid. 5.2).

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