TF 5A_901/2017 (d) du 27 mars 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 254 CPC; 42 al. 1, 98, 106 al. 2 LTF

Notion de garde – rappel. La notion de garde se limite désormais à la garde de fait qui recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant ainsi que l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (consid. 1.1).

Entretien – exigences concernant les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, les conclusions portant sur des sommes d’argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. Ce principe ainsi que ses exceptions s’appliquent aux conclusions portant sur l’entretien (consid. 1.2).

Attribution de la garde – rappel des principes. Pour attribuer la garde (de fait) à un seul parent en mesures protectrices, il faut appliquer les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si ces compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à ces exigences d’une manière similaire, la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisive. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’ajouter, notamment la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, le fort attachement personnel à l’enfant et le principe selon lequel la fratrie ne doit, si possible, pas être séparée. Toutefois, une séparation des frères et soeurs est envisageable lorsque leurs besoins, leurs liens émotionnels ou leurs souhaits diffèrent, par exemple en raison d’une différence d’âge (consid. 2.2).

Mesures probatoires en procédure sommaire (art. 254 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire. Ainsi, l’autorité cantonale peut en principe renoncer aux mesures probatoires qui prennent du temps (art. 254 CPC) (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

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Entretien

Entretien

Procédure

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