TF 5A_579/2016 (f) du 6 février 2017
Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; audition de l’enfant; art. 298, 299 CPC; 12 CDE
Nomination d’un « curateur-avocat » à un enfant mineur (art. 299 CPC). La LTF ne prévoyant pas de réglementation relative à la représentation de l’enfant mineur, la requête visant à la nomination d’un curateur (art. 299 CPC) pour la procédure de recours fédérale est irrecevable (consid. 1.3).
Audition de l’enfant mineur. Pour autant qu’un curateur au sens de l’art. 299 CPC puisse être désigné par voie de mesures provisionnelles (question laissée ouverte par le TF, cf. consid. 2), l’audition de l’enfant était superflue, dès lors qu’il avait déjà été entendu sur un objet connexe et que la mesure de curatelle était inutile, un expert ayant précédemment conclu que l’intervention d’un tiers semblait préjudiciable aux intérêts de l’enfant en tant qu’elle alimenterait le conflit parental. L’art. 12 CDE n’accorde pas de prérogatives plus étendues que l’art. 298 CPC (consid. 3, 3.1 et 3.1.2).