TF 5A_333/2019 (f) du 6 juillet 2020
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 58 al. 1 CPC; 176 et 173 CC
Reformatio in pejus (art. 58 al. 1 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont la violation contrevient à l’art. 9 Cst. La fixation de la contribution d’entretien d’une partie dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique ; il en résulte que la contribution allouée à l’une des parties pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre partie (consid. 4.1).
Entretien entre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 173 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque la couverture du déficit de la partie débirentière peut être assurée sans que le minimum vital de la partie créancière soit atteint, il serait arbitraire de fixer une contribution d’entretien ne permettant pas de couvrir le déficit (consid. 5.3).