TF 5A_877/2015 (f) du 11 avril 2016
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC
Calcul du taux d’invalidité. L’autorité cantonale a retenu que l’Office AI avait fixé la capacité résiduelle de travail de l’épouse à 25%, puis avait arrêté son degré d’invalidité à 55%, selon la « méthode mixte ». Or, l’application de cette méthode pour le calcul du taux d’invalidité des personnes souhaitant travailler à temps partiel, généralement des femmes à la suite de la naissance d’un enfant, est discriminatoire car elle peut conduire à des taux d’invalidité plus bas que si les intéressées n’exerçaient aucune activité lucrative ou travaillaient à plein temps (arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, Plädoyer 2016/2 p. 74) (consid. 2.2 et 2.3).
Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, qui se déduit aussi de l’art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il peut être contraint d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102, consid. 4.1.2). Un époux peut se voir imputer un revenu hypothétique dans la mesure où il pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (consid. 3.1).