TF 5A_815/2015 (f) du 20 janvier 2016

Divorce ; domicile conjugal ; entretien ; art. 121, 125 CC

Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, sauf en présence de circonstances exceptionnelles. En l’occurrence, il existe précisément de telles circonstances, puisque l’enfant commun est né alors que la séparation des parties était déjà intervenue. Par ailleurs, le principe selon lequel la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% ne peut être exigé de l’épouse avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 10 ans doit ici être atténué, en raison de l’absence d’accord entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité lucrative pendant que l’épouse s’occuperait de l’enfant et du ménage (consid. 3.1 et 3.2).

Domicile conjugal. En vertu de l’art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. L’al. 3 précise que dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien