TF 5A_468/2017 (d) du 18 décembre 2017
Divorce; autorité parentale; procédure; art. 134 al. 1, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC
Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit servir le bien de l’enfant ; elle est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer. Elle suppose que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions concernant l’enfant et compromettent concrètement le bien de l’enfant. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive paraisse susceptible d’apaiser la situation. La décision ne peut pas simplement reposer sur un libre examen de l’impact des deux solutions sur le bien de l’enfant (consid. 4.1).
Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables à toutes les procédures relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire n’exclut pas l’appréciation anticipée d’une offre de preuve. Lorsque le juge dispose d’éléments suffisants pour fonder sa décision, il peut renoncer à administrer d’autres preuves. Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que le tribunal a établi les faits de manière arbitraire. En outre, les faits que le tribunal a omis d’admettre ou de clarifier doivent avoir été allégué et être déterminants pour l’issue de la cause (consid. 6.1).
Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée quand des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Une modification peut être admise lorsqu’il apparaît, après coup, que le pronostic établi par le juge à ce sujet au moment du divorce ne s’est pas réalisé (consid. 9.1).