TF 5A_984/2019 (d) du 20 avril 2020
Couple non marié; garde des enfants (partagée); droit de visite; art. 273 CC; 314a et 275 CPC
Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Droit de visite surveillé. Le droit des parents aux relations personnelles peut être refusé ou retiré si le bien-être de l’enfant est mis en danger. C’est le cas si son intégrité physique, mentale ou morale, son développement est menacé par une interaction même limitée avec le parent qui ne détient pas la garde. Parmi les motifs qui entrent en considération, on peut citer la négligence, les mauvais traitements et la détresse psychologique excessive de l’enfant. L’exercice d’un droit de visite surveillé doit être examiné dans le respect du principe de proportionnalité. Le droit de visite surveillé doit permettre de remédier efficacement à la vulnérabilité de l’enfant, et résoudre les situations de crise pour désamorcer et réduire les craintes. Il constitue une forme d’assistance pour améliorer les relations entre l’enfant et les parents. Cette mesure exige des preuves concrètes de l’existence d’une menace de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il faut tenir compte du fait qu’une visite sous la surveillance d’une tierce personne n’a pas la même valeur qu’une visite sans surveillance. Le droit de visite surveillé doit être compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et s’envisager comme première étape en vue d’un droit de visite libre. Le droit de visite surveillé doit être en principe conçu comme une solution temporaire et est exclu s’il est clair, dès le départ que les visites ne pourront être exercées librement dans un avenir prévisible (consid. 3.2).
Droit aux relations personnelles. Volonté de l’enfant. La volonté de l’enfant fait partie des différents critères à prendre en considération lors de la décision fixant le droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant, respectivement sa capacité à former une volonté autonome doivent être pris en compte. L’existence de cette capacité peut être supposée dès l’âge de 12 ans environ. Si l’enfant rejette le parent qui ne détient pas la garde, il faut examiner, dans chaque cas individuel, ce qui justifie cette attitude et si l’exercice du droit de visite est réellement en conflit avec les intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant, capable de discernement, refuse catégoriquement des relations personnelles avec l’un de ses parents sur la base de son vécu en rapport avec les relations personnelles que de telles relations doivent être exclues pour protéger le bien-être de l’enfant ; les visites forcées avec une forte résistance de l’enfant sont généralement tout aussi incompatibles avec l’objectif du droit aux relations personnelles qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3).
Audition de l’enfant (art. 314a, al. 1 cum art. 275, al. 1 CPC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant sert d’une part à respecter sa personnalité et vise, d’autre part, à établir les faits de l’affaire. Dans le cas des enfants plus âgés, l’accent est mis sur le respect des droits de la personnalité, car l’enfant a son propre droit de participation à la procédure. Dans le cas des enfants plus jeunes, l’audition constitue une preuve. L’audition a en principe lieu d’office. Il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant ou qui ne permettraient pas de nouvelles constatations ou qui conduiraient à ce que le bénéfice escompté soit hors de proportion avec la charge causée par la nouvelle audition. L’obligation d’entendre l’enfant d’office n’existe généralement qu’une seule fois dans la procédure, y compris en cas de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.4).