TF 5A_957/2013 (f) du 9 mai 2014
Couple non marié ; entretien ; art. 285, 286 CC
Augmentation du revenu du débirentier. L’estimation du revenu fluctuant d’un indépendant résulte d’une moyenne établie sur plusieurs années. Une augmentation inférieure à 10% (8% en l’occurrence) ne constitue pas une modification déterminante justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage. Ceci est d’autant plus vrai que les cotisations sociales du débirentier vont augmenter en raison de son âge, de sorte que l’augmentation globale de ses revenus nets est marginale (consid. 3.1).
Modification des contributions d’entretien versus révision. L’augmentation notable et durable des revenus du débirentier justifie l’adaptation de la contribution due à l’enfant, qui doit aussi en profiter (art. 286 CC). Toutefois, une modification des contributions ne peut pas corriger les pensions résultant d’un précédent jugement erroné. En l’occurrence, les recourantes invoquent que le juge s’était basé sur un revenu hypothétique résultant de statistiques allemandes (Etat dans lequel le débirentier travaille) inférieur aux gains effectivement réalisés par le père de l’enfant. Cette argumentation ne permet pas d’obtenir une modification des contributions car les recourantes invoquent des motifs de révision (consid. 3.3).
Fixation des contributions d’entretien. Si les capacités financières des parents le permettent, les contributions en faveur de l’enfant doivent couvrir ses besoins effectifs. Dans le cas d’espèce, les recourantes prétendent que certains besoins de la crédirentière ne sont pas couverts. Elles ne démontrent cependant pas quelles sont les charges concrètes de l’enfant. Partant, la contribution ne peut pas être ajustée (consid. 4.3).