TF 5A_517/2020 (f) du 4 octobre 2021

Couple non marié; filiation; entretien; procédure; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC; 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC

Contributions d’entretien provisoires pour l’enfant – distinctions entre l’art. 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC. Une fois l’action en paternité introduite, la partie demanderesse peut faire condamner au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la paternité est présumée, et le reste après l’administration des preuves immédiatement disponibles (art. 303 al. 2 let. b CPC). Il s’agit de mesures d’exécution anticipée, et non de mesures de réglementation comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l’enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC). Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 3.2.1). L’application de l’art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l’ouverture de l’action. On ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l’obligation d’entretien existe de plein droit, tant qu’un lien de filiation au sens juridique n’a pas été créé (consid. 3.2.2).

Idem – fixation rétroactive et imputation sur les montants définitifs. Comme le sort définitif des mesures d’exécution anticipée doit être réglé dans la décision au fond, les avances faites par la partie défenderesse à la partie demanderesse sont imputées sur les montants alloués par le jugement. L’autorité judiciaire doit ainsi statuer dans son dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l’ouverture de l’action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés. Même des mesures de réglementation, telles que celles qui perdurent en cas d’appel ou de recours limité aux effets accessoires du divorce ou à certains d’entre eux (art. 276 al. 3 CPC), n’empêchent pas de prévoir la fixation rétroactive des contributions d’entretien. Le point déterminant est que les montants versés au titre des mesures provisoires peuvent être imputés sur ceux alloués par le jugement au fond, la restitution du surplus ne pouvant en revanche être exigée (consid. 3.2.2).

Entretien de l’enfant – fixation pour la période après sa majorité (art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC). Une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à sa majorité même si l’enfant est très jeune au moment du divorce. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père ou la mère est ainsi évité à l’enfant, l’enfant mineur·e pouvant compter sur l’appui du père ou de la mère qui détient l’autorité parentale. La partie débitrice est par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, par la voie de l’action en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu·e majeur·e. En effet, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne peuvent pas donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l’enfant d’entretenir des relations avec son père ou sa mère, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l’objet d’un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l’accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d’une action en modification. La même règle s’applique à l’enfant de père et mère non marié·e·s (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure