TF 5A_768/2021 (d) du 16 août 2022
Divorce; étranger, DIP, entretien, procédure, mesures provisionnelles; art. 17, 49 et 62 al. 3 LDIP; 8 al. 1 et 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments; 58 al. 1, 277 al. 1 et 279 CPC
Complètement d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. Il n’est possible de compléter un jugement de divorce étranger que s’il n’a pas été statué sur une question en particulier. Un complètement n’est plus possible lorsqu’il a été statué dans le jugement de divorce sur une prétention déterminée, même si celle-ci a été rejetée pour des motifs matériels ou formels. Le complètement du jugement de divorce ne peut pas servir à statuer ultérieurement sur des prétentions qui n’ont pas été invoquées dans la procédure de divorce. Un complètement se justifie uniquement lorsque la prétention en question n’a pas été objet de la procédure précédente. La mention du fait qu’aucune demande correspondante n’a été formulée ne constitue pas une motivation suffisante pour admettre que la contribution d’entretien a fait l’objet de la procédure de divorce (consid. 2.4).
Idem – droit applicable à l’entretien entre ex-conjoint·es (art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 62 al. 3 cum art. 49 LDIP). Si le jugement de divorce étranger (i.c. croate et dont la reconnaissance n’est pas litigieuse) s’avère lacunaire, le tribunal suisse doit déterminer le droit applicable et compléter le jugement selon ce droit. S’agissant des contributions d’entretien entre ex-conjoint·es (litigieuses en l’espèce), le droit applicable se détermine au moyen de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 1, 3 et 8 CLaH 73 Loi aliments ; art 62 al. 3 cum 49 LDIP) (consid. 3.4). Il convient de retenir, suite à son interprétation, qu’en vertu de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments, les obligations alimentaires sont régies par le droit qui a effectivement été appliqué au divorce par le tribunal étranger et non par le droit applicable au divorce en vertu de l’art. 61 LDIP (consid. 3.4.1 à 3.4.1.3). Si le jugement étranger ne permet pas de déterminer le droit appliqué au divorce, il faut le définir sur la base du dossier et des actes des parties. Le rattachement est immuable (consid. 3.4.1.3). Il n’y a pas de place pour une autre interprétation de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments (consid. 3.4.2 à 3.4.2.2). Ainsi, selon cette disposition, le droit applicable à la modification ou au complètement d’un jugement de divorce (reconnu) est la loi qui a effectivement été appliquée au divorce (i.c. croate). La règle désigne le droit matériel applicable ; ni un éventuel renvoi ni un renvoi au deuxième degré n’entrent en ligne de compte (consid. 3.4.3).
Idem – réserve de l’ordre public (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP). En droit suisse, l’entretien après divorce est soumis à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). Un examen du caractère manifestement inéquitable par le tribunal n’intervient qu’aux conditions de l’art. 279 CPC, dans le cadre de la ratification d’une convention de divorce. Même en droit suisse, un complètement ultérieur peut être nécessaire. De manière générale, des délais d’action prévu par le droit applicable à l’entretien ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en va de même s’agissant d’un délai de péremption. Ni le principe suisse de la subsidiarité de l’aide sociale ni les circonstances de la présente cause ne permettent de retenir le contraire. Ainsi, le délai de péremption prévu en droit croate pour réclamer une contribution d’entretien ne conduit pas à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse qui commanderait d’appliquer le droit suisse (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP) (consid. 3.4.4 à 3.4.4.3).