TF 5A_360/2018 (f) du 4 décembre 2018
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 ss, 960 al. 1 CC; 96, 101 LP; 3 ORFI
Effet du versement anticipé (art. 197 ss CC). Jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, est considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance et ne doit dès lors pas être comptabilisé dans le régime matrimonial. Il n’exerce aucune influence sur le rattachement de l’immeuble à l’actif d’une des masses de l’acquéreur, puisque le rattachement obéit aux règles ordinaires (art. 197 ss CC) (consid. 3.1).
Transfert de la part de copropriété de l’époux sur un immeuble grevé de restrictions d’aliéner au registre foncier du fait de saisies ordonnées par l’Office des poursuites (960 al. 1 ch. 2 CC ; 96, 101 LP ; 3 ORFI). Il est interdit au débiteur de disposer de biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 LP). Malgré la saisie, le débiteur conserve sa capacité civile et, jusqu’à la vente, il reste propriétaire de ses biens. Il peut donc valablement conclure des actes juridiques impliquant les biens saisis, avec pour seule limitation son pouvoir de disposer. Sans l’autorisation du préposé, la conclusion de l’acte générateur d’obligation sur un bien saisi reste valable mais son exécution (par ex. le transfert) est inopposable aux créanciers saisissants, pour autant que cela lèse leurs droits (consid. 3.4.3.1). S’agissant d’un immeuble, la saisie entraîne une restriction du droit d’aliéner (101 LP ; 960 al. 1 ch. 2 CC) avec annotation au registre foncier (art. 3 ORFI) (consid. 3.4.3.2). Un jugement de divorce prévoyant le transfert de la part de copropriété d’un époux, qui fait l’objet de plusieurs avis de saisie, ne peut pas être exécuté, la gravité de ce vice conduisant à la nullité de la décision (consid. 3.4.3.3 et 3.4.4).