TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f) du 10 février 2016
Divorce ; DIP ; entretien ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 124, 126 CC ; 276 CPC
Dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquant également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (consid. 5.3 et 5.4).
Cas d’application de l’art. 124 CC. Lorsque le partage de la prévoyance ne peut avoir lieu parce que l’institution de prévoyance n’est pas soumise au droit suisse, comme en l’espèce, le juge doit appliquer l’art. 124 CC. En ne fixant pas, in casu, l’indemnité équitable due entre époux, l’autorité cantonale a donc violé le droit fédéral (consid. 6.2.2.1).
Fixation de l’indemnité équitable (art. 124 CC). Pour déterminer l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, il faut tenir compte de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes : calculer d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapter ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. Un refus de toute indemnité équitable ne peut être décidé qu’à des conditions restrictives, si le partage s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire si la prévoyance globale des parties est manifestement disproportionnée (ATF 135 III 153 consid. 6.1). En l’espèce, l’autorité cantonale ne doit pas oublier qu’au vu de son âge, l’ex-épouse dispose encore de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, que la fortune, toute relative, de l’époux créancier ne constitue pas, en soi, un motif de refus du partage et que la durée de la vie commune des parties n’est en soi pas déterminante (consid. 6.2.2.2).