TF 5A_787/2016 (f) du 12 janvier 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; art. 163 CC; 10 al. 3 let. e LPC et 6 LPCC/GE

Prise en compte des frais d’EMS selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent. Selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux. Le minimum vital du débirentier au sens de l’art. 93 LP doit en tous les cas être préservé, si bien qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier. La prise en compte des frais d’EMS dans les charges d’un conjoint débirentier n’apparaît pas insoutenable, dès lors qu’il s’agit – la recourante ne soutenant pas le contraire – d’une charge effective et réellement acquittée au moment de l’introduction de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.2.1. et 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien