TF 5A_7/2024 (f) du 9 février 2024
Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3, 4, 5 let. a et 27 CLaH80
Enlèvement international (CLaH80). Bref rappel de principes relatifs aux conditions de retour des enfants déplacé·es ou retenu·es illicitement (art. 3 CLaH80) et au sujet de la définition du droit de garde selon l’art. 5 let. a CLaH80 (consid. 4.1.1).
Idem – demande manifestement infondée (art. 27 CLaH80). Lorsqu’il apparaît que, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen juridique ou factuel supplémentaire, la situation est d’emblée exclue du champ d’application personnel (enfant âgé·e de plus de seize ans ; art. 4 CLaH80) ou temporel de la CLaH80, ou bien que la demande est à l’évidence infondée (par exemple en l’absence de toute violation du droit de garde du parent demandeur), une autorité centrale n’est pas tenue d’accepter la demande visant le retour de l’enfant (art. 27 CLaH80) (consid. 4.1.2).
En l’occurrence, aucune autorité centrale n’a été saisie par le parent demandeur ; compte tenu des circonstances, le Tribunal cantonal du Valais auprès duquel une demande de retour manifestement infondée a été déposée était légitimé à appliquer l’art. 27 CLaH80 par analogie (consid. 4.4).