TF 5F_2/2015 (f) du 26 février 2015
Mariage ; étranger ; garde de l’enfant ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 123 al. 2 let. a LTF
Demande de révision. Ne peuvent justifier une révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l’arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l’ont pas été. Ces moyens de preuve doivent en outre être pertinents, soit de nature à conduire à une autre issue du procès. Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, nonobstant la diligence exercée. L’ignorance d’un fait doit être jugée moins sévèrement que l’insuffisance de preuves au sujet d’un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (consid. 2).