TF 5A_111/2022 (f) du 10 janvier 2024
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 2.1).
Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – rappel de principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu’une modification peut entrer en considération. Tel est notamment le cas si ladite charge devient trop lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. L’autorité judiciaire ne peut donc pas se limiter à constater un changement dans la situation pour admettre la demande ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien (consid. 4.2).
In casu, dans la mesure où les montants exacts des charges effectives de la famille n’ont pas été établis, l’instance cantonale inférieure n’a pas violé le droit en comparant l’évolution des revenus des parties, plutôt que leurs disponibles, pour déterminer si la prise en charge des enfants était devenue déséquilibrée. De même, l’absence de prise en compte des besoins concrets des enfants n’est pas problématique, dès lors que, dans leur convention de divorce, les parties ont choisi d’arrêter de manière forfaitaire la participation du parent débirentier aux frais des enfants et que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement (consid. 4.3).