TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 (d) du 21 août 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 3 et 13 ClaH80

Droit de garde. Le droit de garde au sens de l’art. 3 let a ClaH80 doit être interprété comme une notion autonome, mais en tout cas au sens de l’art. 5 let. a ClaH80, comme le droit sur les soins de la personne de l’enfant et le droit de décider de son lieu de résidence. D’après un jugement étranger, la mère ne disposait pas seule du droit de décider elle-même du lieu de résidence de l’enfant. Par conséquent, le père était co-titulaire du droit de garde (consid. 3.4 et 3.7).

Consentement au déplacement. D’après l’art. 13 ClaH80, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui avait le soin de la personne de l’enfant avait consenti au déplacement. Le Tribunal fédéral et la doctrine demandent des exigences accrues par rapport au consentement, au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ClaH80. En l’espèce, le père n’avait pas consenti au déplacement (consid. 4, 4.4 et 4.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Enlèvement international

Enlèvement international