TF 5A_564/2014 (f) du 1 octobre 2014
Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 CPC
Principe de disposition. En principe, les conclusions non chiffrées d’un appel portant sur une somme d’argent sont frappées d’irrecevabilité, conformément à la maxime de disposition (art. 58 CPC). L’interdiction du formalisme excessif impose cependant au juge de statuer au fond si la motivation de l’appel, en lien avec le dispositif de la décision querellée, permet de déterminer la somme réclamée (consid. 2.1).
Estimation du revenu d’un indépendant. Cette estimation résulte d’une moyenne du bénéfice net des trois dernières années. En cas d’augmentation ou de diminution constante, seul le bénéfice de la dernière année compte, qu’il faut toutefois corriger en considérant les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Si le montant ainsi dégagé semble invraisemblable, le revenu s’estime sur la base des prélèvements privés (consid. 3.1).
Revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence constante sur les conditions d’imputation d’un tel revenu (consid. 5.1).