TF 5A_428/2012 (f) du 20 septembre 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; arriérés ; détermination du revenu ; art. 176 CC

Sort des prestations déjà versées. Lorsque le dispositif du jugement réserve les prestations d'entretien déjà versées, alors que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, le jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré. A défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement ne réserve pas les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (consid. 3.3).

Détermination du revenu du débirentier. Il n’est pas arbitraire d’établir le revenu du débirentier en procédant à différentes déductions, pour autant que ce raisonnement déductif se fonde sur des faits et sur l’expérience de la vie (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure