TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 (d) du 15 novembre 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 112 LTF; 296 et 317 al. 1 CPC; 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 276 et 285 CC

Entretien (art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – méthode de calcul en deux étapes. Rappel de principes notamment en ce qui concerne l’ordre de répartition des ressources disponibles (consid. 3.2).

Idem – revenus fluctuants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être admissible de regrouper plusieurs phases différentes de revenus fluctuants, en particulier lorsque les phases sont proches les unes des autres ou lorsqu’il n’y a pas de différences notables entre les contributions d’entretien des différentes phases réunies. In casu, il ne se justifiait pas de regrouper toutes les phases sur six ans, car certaines faisaient état de revenus très éloignés les uns des autres et d’autres n’étaient pas touchées par les périodes d’entretien visées (consid. 4.2).

Idem – entretien de l’enfant majeur·e. Rappel du principe selon lequel il n’y a pas de part à l’excédent à prendre en compte dans l’entretien des enfants majeur·es (consid. 5.3.5). Rappel du principe selon lequel, en vertu de l’art. 133 al. 3 CC, un parent détenteur de l’autorité parentale peut faire valoir en son propre nom une obligation d’entretien envers l’enfant allant au-delà de la majorité et peut également, avec l’accord de l’enfant, poursuivre la procédure en son propre nom si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce (consid. 5.3.6). Rappel du principe selon lequel, à la différence du droit des assurances sociales qui limite parfois à 25 ans les aides aux enfants majeur·es, le droit civil ne connaît pas de limite d’âge rigide de la contribution d’entretien (consid. 5.5).

Procédure – contenu minimal des décisions qui font l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne l’état de fait retenu par l’autorité judiciaire (consid. 3.4.1). En l’occurrence, la décision attaquée ne remplit pas les exigences minimales de contenu en matière de faits puisqu’il y manque certains chiffres pertinents concernant les besoins des personnes concernées, ce qui justifie l’annulation de la décision et son renvoi à l’instance précédente (consid. 3.4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral n’avait pas à traiter les autres griefs soulevés par les parties ; pour des raisons d’économie de procédure, il en tranche néanmoins certains afin que l’instance précédente puisse s’y référer dans son nouveau calcul (consid. 3.5).

Idem – maximes applicables en présence d’enfants mineur·es. Bref rappel de principes (consid. 4.1.1 et 5.2). Si l’autorité judiciaire considère qu’il manque des justificatifs de revenus continus, elle est tenue de les demander d’office, d’autant plus si les revenus fluctuent et dépendent entre autres de paiements de bonus (consid. 4.1.2). Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent en vertu de l’art. 296 CPC en procédure d’appel, le régime des novas de l’art. 317 al. 1 CPC tombe, de sorte que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés en procédure d’appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (consid. 5.3.5). Rappel du principe selon lequel les connaissances acquises pour l’entretien de l’enfant en vertu de la maxime inquisitoire illimitée ne peuvent pas être occultées pour l’entretien conjugal ou post-divorce jugé dans la même décision. Précision selon laquelle cela vaut également pour l’entretien de l’enfant majeur·e jugé dans la même décision (consid. 5.3.5).

Idem – maximes applicables aux procédures relevant d’enfants majeur·es. Rappel des diverses jurisprudences et avis doctrinaux relatifs à la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent également aux procédures concernant les enfants majeur·es. La question devrait être réglée avec l’entrée en vigueur de la modification du CPC au 1er janvier 2025, celle-ci prévoyant l’application de l’art. 296 CPC à tous les litiges relatifs aux enfants, y compris l’entretien, indépendamment de la majorité de l’enfant (consid. 5.3.6). En substance, le Tribunal fédéral conclut que davantage d’arguments plaident en faveur de l’application de la maxime d’office selon l’art. 296 CPC, du moins dans une constellation où les enfants deviennent majeur·es pendant la procédure de divorce ; il n’a toutefois pas tranché la question (consid. 5.3.7).

Idem – décisions de renvoi du Tribunal fédéral. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne l’effet contraignant de l’appréciation juridique et du cadre de l’état de faits à clarifier selon le Tribunal fédéral (consid. 5.3.2).

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