TF 9C_77/2024 (f) du 10 octobre 2024
Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 122 à 124e CC; 7d Tit. fin. CC; 22, 22a et 25a LFLP; 8a OLP; 73 al. 2 LPP
Partage prévoyance – voie de droit. Rappel du principe. La détermination des avoirs de prévoyance à partager entre les ex-conjoint·es, traitée dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public. En l’espèce, la voie de droit de l’interprétation et de la rectification de l’art. 334 CPC n’aurait pas pu conduire à la modification matérielle de l’arrêt attaqué (consid. 1).
Idem – maxime de procédure. Rappel du principe. La maxime inquisitoire est applicable lorsque le tribunal compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le tribunal du divorce (art. 25a al. 1 LFLP et art. 73 al. 2 LPP), après que l’affaire lui a été déférée (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 5.3.1).