TF 5A_860/2011 (f) du 11 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; prise en compte de montants déjà versés ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Fixation du revenu. Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a procédé à une moyenne sur les trois dernières années. Par ailleurs, le fait qu'elle n'ait pas tenu compte de l'année 2008 pour le motif que les revenus allégués paraissaient trop bas et que le recourant travaillait à l'étranger ne peut pas non plus être qualifié d'insou-tenable puisque le recourant ne tente même pas de contester cette motivation (consid. 3.2).
Revenu hypothétique du crédirentier. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, on peut exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit). Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et d’en obtenir un certain revenu, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (consid. 4.1.1).
Appréciation du cas d’espèce. Lorsque la cour cantonale considère que l’incapacité de travail actuelle de la crédirentière l’empêche de pourvoir à son entretien, elle nie la possibilité pour celle-ci de réaliser un revenu. Il s’agit d’une question de fait. Cet élément suffit à lui seul à empêcher l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée (consid. 4.4).
Prise en compte des montants déjà versés. Lorsque les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives. Si les montants déjà versés ne peuvent pas non plus être déduits de la motivation du jugement de mesures protectrices, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire. C’est pourquoi il appartient à la cour cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt (consid. 6.3).