TF 5A_631/2021 (d) du 20 juin 2022
Couple non marié; filiation; art. 42, 43 et 260 al. 3 CC
Filiation – reconnaissance par testament (art. 42, 43 et 260 al. 3 CC). L’art. 260 al. 3 CC prévoit que la reconnaissance d’un·e enfant peut avoir lieu notamment par testament. Historique de la norme sur ce point (consid. 3.1). Nonobstant la lettre de la loi, la jurisprudence retient qu’une reconnaissance selon l’art. 260 al. 3 CC suppose une déclaration de volonté expresse (« eine deutliche Willensaüsserung »). La doctrine exige pour sa part que la volonté de reconnaître un·e enfant ressorte clairement du texte du testament resp. qu’elle soit exprimée sans équivoque (consid. 3.2). Les exigences posées par la jurisprudence et la doctrine se justifient du point de vue des autorités de l’état civil. En effet, la rectification par les autorités de l’état civil (art. 43 CC) n’est admissible que dans les cas clairs et non litigieux. Dans les cas contraires, elle incombe à l’autorité judiciaire (art. 42 CC). Ces principes s’appliquent également lorsque l’inscription doit être effectuée a posteriori, bien qu’il existe une incertitude quant à la validité et la portée d’un fait dont dépend l’inscription, ou qu’il faut s’attendre à ce qu’elle soit contestée par d’autres personnes impliquées. Cas échéant, les autorités de l’état civil peuvent et doivent constater que le cas excède leur pouvoir d’examen (consid. 3.3). Tel était le cas en l’espèce (consid. 3.4).