TF 5A_911/2012 (d) du 18 février 2013
Divorce ; attribution de l’enfant ; autorité parentale ; art. 133 CC ; 298 CPC
Rappel des critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale. Le bien de l’enfant prime sur la volonté des parents. Il s’agit de prendre en compte les relations personnelles de l’enfant avec les parents, les capacités éducatives et la disponibilité, de même que la capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui favorise chez l’enfant la stabilité des relations, nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités éducatives équivalentes, le critère de la stabilité a un poids particulier (consid. 4.2.1).
Audition de l’enfant. Conformément à l’art. 298 CPC, l’audition de l’enfant peut se faire soit par le Tribunal ou par un tiers désigné à cet effet, même si le juge ne doit pas systématiquement déléguer l’audition à un tiers. Le tiers doit être indépendant et qualifié. Il faut en particulier éviter des auditions répétées lorsque cela représenterait pour l’enfant une tension insupportable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l’enfant est pris dans un conflit de loyauté aigu, alors que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la tension causée par une nouvelle audition (consid. 7.2.2).