TF 5A_102/2019 (f) du 12 décembre 2019

Couple non marié; entretien; procédure; art. 276, 285 CC

Calcul des charges du ou de la crédirentier·ère (art. 276, 285 CC). Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté est une question de fait. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas inclus, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (consid. 3.2.1).

Détermination de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

Uniformisation de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 276, 285 CC). Le Tribunal fédéral n’a pas complètement uniformisé la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant. Il a souligné que le pluralisme des méthodes appliquées jusqu’ici n’est plus tenable avec l’introduction, le 1er janvier 2017, de la contribution de prise en charge, mais il n’a jusqu’ici prescrit de méthode spécifique que pour calculer cette composante de l’entretien de l’enfant. Il a ainsi préconisé la méthode des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie, selon laquelle il convient de retenir comme critère les besoins du parent gardien en se fondant en principe sur le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3).

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Ce mode de calcul, qui consiste à établir les besoins financiers de tous les intéressés puis à attribuer les ressources disponibles, est utilisé pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant né-e durant le mariage ou hors mariage. Les besoins de l’enfant sont calculés de façon concrète, en ajoutant au montant de base du droit des poursuites certains postes tels que la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l’éducation, voire, si les moyens le permettent, les dépenses non strictement nécessaires. A ce calcul élargi des frais d’entretien de l’enfant, il est concevable d’ajouter une part de l’éventuel excédent du débirentier ou de la débirentière. Cette méthode peut également être adoptée lorsque les conditions financières sont très bonnes, les besoins de l’enfant devant alors être étendus et une « quote-part d’épargne » devant être retranchée en sa faveur avant que l’excédent ne soit distribué (consid. 5.1).

Egalité de traitement entre enfants. Lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté, ce qui n’exclut pas l’allocation de montants distincts. Le ou la débirentier·ère dont les ressources suffisent pour assurer l’entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d’obtenir la réduction d’une contribution que ses facultés lui permettent d’acquitter (consid. 6.1).

Couple non marié

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Entretien

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