TF 5A_167/2017 (d) du 11 septembre 2017

Divorce; droit de visite; procédure; art. 134 CC; 296 al. 1, 341 et 343 al. 1 let. a CPC

Exécution du droit de visite (art. 343 al. 1 let. a CPC ; art. 292 CP). En principe, un droit de visite peut faire l’objet d’une exécution forcée et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsque l’enfant est capable de discernement, il faut renoncer à l’exécution directe du droit de visite. Une exécution forcée indirecte (décision assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP selon l’art. 343 al. 1 let. a CPC) peut être envisagée lorsque l’autre parent s’oppose fondamentalement à l’exercice du droit de visite (consid. 6.1).

Procédure d’exécution et modification du droit de visite (art. 341 CPC ; art. 134 CC). Le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire et décide après avoir entendu la partie adverse (art. 341 al. 1 et 2 CPC). La partie qui s’oppose peut uniquement alléguer des faits qui se sont produits après la notification de la décision initiale (art. 341 al. 3 CPC) et doit les prouver. Lorsqu’elle veut faire valoir le fait que le jugement de divorce devrait être modifié en raison d’un changement des circonstances, elle doit demander à l’autorité compétente une modification des relations personnelles sur la base de l’art. 134 CC. La suspension du droit de visite pendant la durée de la procédure de modification n’est, en général, pas arbitraire ; à l’inverse, il n’est pas admissible de refuser l’exécution du droit pour une plus longue période. Le juge de l’exécution peut cependant être amené à adapter (matériellement) le droit de visite aux circonstances particulières au moment de l’exécution, ou à refuser temporairement l’exécution du droit de visite si le bien de l’enfant est sérieusement menacé (consid. 6.2).

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris la procédure d’exécution, le juge applique la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). En conséquence, le juge peut recourir à des moyens de preuve qui ne figurent pas à l’art. 168 al. 1 CPC (consid. 7.1).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure