TF 5A_397/2015 (f) du 23 novembre 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 206 al. 1, 209 al. 3 CC

Reformatio in peius. Seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l’interdiction de la reformatio in peius, mais pas la récompense et la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu’une étape intermédiaire, une position de calcul (consid. 2.1.2).

Plus-value afférente à une dette hypothécaire. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC). La plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation de l’immeuble (consid. 4.1).

Calcul de la plus-value d’un immeuble. Pour calculer la plus-value au sens de l’art. 206 al. 1 CC, il faut d’abord déterminer la valeur du bien au moment de l’investissement. Lorsque la contribution a été faite lors de l’acquisition, cette valeur correspond au prix d’acquisition, y compris les frais. Il convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation. Seule la plus-value à caractère conjoncturel doit être prise en compte, par opposition à la plus-value dite « d’impenses », qui a, en principe, son origine dans un comportement particulier de l’un des conjoints. Constitue aussi une plus-value d’impenses le fait qu’un tiers finance ou effectue gratuitement des travaux d’amélioration ou de réparation, seul l’époux propriétaire bénéficiant alors d’une telle plus-value (consid. 4.2.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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