TF 5A_1027/2020 (f) du 16 juillet 2021
Modification du jugement de divorce; entretien; art. 127 CC; 18 CO
Convention de divorce excluant la modification de l’entretien (art. 127 CC, 18 CO). Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. L’autorité judiciaire doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective (rechercher la réelle et commune intention des parties), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Si l’interprétation subjective n’aboutit pas, l’autorité doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties d’après les règles de la bonne foi. Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte lorsqu’il n’y aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (consid. 3.3). En l’espèce, la convention de divorce des parties stipulait clairement que l’ex-époux renonçait à demander une modification de l’entretien, quelles que soient les circonstances nouvelles, sous réserve d’une baisse de salaire en dessous de CHF 6'000.00 suite à une maladie ou un accident. Ces conditions n’étant pas réalisées, le Tribunal fédéral confirme l’argumentation de l’autorité cantonale et rejette le recours (consid. 3.4).