TF 5A_90/2013 - ATF 139 III 285 (f) du 27 juin 2013
Droit de visite ; reconnaissance d’un jugement étranger ; art. 10 de la Convention de Luxembourg de 1980
Reconnaissance d’un jugement belge. La reconnaissance en Suisse d’une décision belge est soumise à l’art. 10 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Selon l’alinéa 1 lettre d de cet article, la reconnaissance peut être refusée si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’État requis, soit dans un État tiers, tout en étant exécutoire dans l’État requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il suffit, pour que cette première condition soit réalisée, qu’une décision, même provisionnelle, ait été rendue dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur et que cette décision soit incompatible avec la décision dont la reconnaissance est requise. Par ailleurs, le jugement dont la reconnaissance et l’exécution sont requises et qui prévoit que l’enfant ne pourrait jamais passer de vacances avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes que sont Noël et Pâques et qui prévoit de plus que l’enfant serait séparé de sa mère durant six semaines contrevient à l’intérêt de l’enfant. Les deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg étant réalisées, le jugement belge entrepris ne saurait être reconnu (consid. 3.2.1.2).