TF 5A_393/2018 (d) du 21 août 2018

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 315a CC

Délimitation entre la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et celle des tribunaux civils (art. 315a CC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) dispose d’une compétence décisionnelle générale en matière de protection de l’enfant. La distinction entre la compétence matérielle de l’APEA et celle des tribunaux dans les procédures de droit matrimonial n’est pas très claire. Le défaut de compétence matérielle n’est donc pas facilement perceptible, et la sanction de la nullité, en particulier pour des mesures de protection de l’enfant souvent urgentes, compromettrait considérablement la sécurité du droit. En général, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’APEA (art. 315 al. 1 CC). Si une procédure matrimoniale est pendante et que le tribunal est chargé d’aménager la relation entre les parents et les enfants, il prend également les mesures nécessaires de protection de l’enfant (art. 315a al. 1 CC). Mais l’APEA demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC). Dans certaines circonstances, l’APEA est elle-même compétente pour modifier les mesures judiciaires. Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître à l’APEA un pouvoir général de décision dans le domaine de la protection de l’enfant (consid. 2.2.2).

Divorce

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Protection de l'enfant

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Procédure

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