TF 5A_447/2022 (d) du 2 septembre 2022
Couple non marié; entretien; procédure; art. 285, 287 al. 1 et 446 al. 1 CC; 23 ss CO; 296 al. 1 et 317 CPC
Convention d’entretien (art. 287 al. 1 CC ; art. 23 ss CO). Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). En revanche, la partie débitrice de l’entretien est liée par la convention d’entretien dès sa conclusion, raison pour laquelle elle ne peut s’en départir avant sa ratification. Lorsque la procédure de ratification est pendante, la partie débitrice peut toutefois demander la non-ratification de la convention d’entretien. Dans ce contexte, elle peut, entre autres, invoquer un vice du consentement (art. 23 ss CO), d’autant plus que l’autorité doit en particulier examiner si la convention a été conclue après mûre réflexion et de plein gré (consid. 2.1).
Contribution de prise en charge. Rappels (consid. 2.3.2).
Convention d’entretien (suite). La fixation de l’entretien de l’enfant relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du tribunal du fond (art. 4 CC). Il en va de même pour l’approbation de la convention d’entretien. L’autorité doit en particulier examiner si la convention s’avère appropriée au regard des circonstances des parties not. économiques qui existaient au moment du jugement et des circonstances futures prévisibles, et si les principes de calcul de l’art. 285 CC ont été respectés. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions (consid. 3.4.1).
Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et l’instance judiciaire de recours (art. 446 al. 1 CC ; art. 296 al. 1 et 317 CPC) – rappels. Coordination entre les règles du CC (art. 443 ss et 450 ss CC) et du CPC (art. 450f CC) – rappel des principes. En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée s’applique devant l’instance judiciaire de recours (art. 446 al. 1 CC). Cette disposition correspond à l’art. 296 al. 1 CPC. Il se justifie d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée de la même manière dans les deux cas. En lien avec l’art. 296 al. 1 CPC, la jurisprudence retient qu’en cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions posées par l’art. 317 CPC en appel ne s’appliquent pas. Partant, les faits et moyens de preuve nouveaux sont à prendre en compte jusqu’aux délibérations. La même règle vaut en cas d’application de l’art. 446 al. 1 CC. Dans ce domaine, il n’y a plus de place pour l’application du droit cantonal (consid. 3.4.2). Grief de violation de la maxime inquisitoire – rappels (consid. 3.4.3).
En l’espèce, en informant par courrier les parties qu’aucun autre échange d’écriture n’était prévu, l’instance précédente les a clairement informés que l’affaire était prête à être jugée, de telle sorte que la phase des délibérations commençait. Le contrat de bail adressé après cette date par le père ne devait dès lors pas être pris en compte (consid. 3.4.4).