TF 5A_101/2011 (f) du 7 juin 2011

Divorce ; modification du droit de visite ; art. 133 ss, 273 ss CC

Condition permettant la modification d’un droit de visite. Le fait nouveau doit être important et suffisant pour modifier le jugement de divorce. Il existe lorsqu’un changement des circonstances apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. Introduire des démarches judiciaires et administratives en vue d’obtenir un droit de visite peut constituer un fait nouveau suffisant pour modifier la réglementation prévue dans le jugement de divorce et instaurer un droit de visite minimal (consid. 3.1.1).

Critères déterminants. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Lorsque la relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les parents violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (consid. 3.1.2).

Refus du droit aux relations personnelles. En application du principe de proportionnalité, le refus d’accorder des relations personnelles ne peut intervenir que si toutes les autres mesures n’apparaissent pas appropriées et si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (consid. 3.1.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite