TF 5A_510/2016 - ATF 143 III 520 (d) du 31 août 2017

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 9 Cst.; 58 al. 1, 279 et 334 CPC

Entretien – protection de la bonne foi exclue (art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi de l’art. 9 Cst. protège la confiance légitime qu’une personne place dans les assurances reçues des autorités ou dans d’autres comportements des autorités qui font naître des attentes légitimes. Une autorité étatique ne peut donner une assurance et, ainsi, susciter la confiance qu’en lien avec des droits et des devoirs dont dispose la collectivité publique. L’entretien après le divorce relève des relations privées entre les époux divorcés. Dès lors, un tribunal civil ne peut pas donner d’assurances à un époux concernant la durée de l’entretien (consid. 5.2).

Interprétation de la ratification de la convention sur les effets du divorce (art. 279 et 334 CPC). La requête en interprétation est adressée au tribunal qui a rendu la décision à interpréter. Avec l’interprétation (art. 334 CPC), le tribunal fait connaître quel sens il a voulu donner à sa décision. Le juge ne peut interpréter le contenu d’une décision que s’il l’a lui-même rendue et voulue. En cas de ratification par le juge d’une convention sur les effets accessoires du divorce, et même si, dans ce mode de transaction, la formation de la volonté relève en premier lieu des parties, la ratification par le juge peut faire l’objet d’une interprétation. Ceci s’explique par le fait que le tribunal doit, selon l’art. 279 CPC, examiner si la transaction est claire, complète et équitable, et par le fait que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par ce dernier. Dans la procédure d’interprétation, le juge doit se limiter à établir la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié la convention de divorce. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le tribunal. Déterminer cette volonté sera d’autant plus facile pour le juge qu’il a discuté de la convention de divorce avec les parties à l’audience. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a indiqué dans sa jurisprudence antérieure que l’interprétation d’une convention de divorce ratifiée par le juge revient, matériellement, à interpréter un contrat (TF 5A_493/2011, consid. 2), cette jurisprudence doit être précisée dans le sens vu ci-dessus (consid. 6.2).

Entretien – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir sur la base de quels critères se détermine l’objet d’une procédure ne relève pas des faits mais constitue une question de droit. Dans un litige concernant l’entretien après le divorce, le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). En conséquence, il revient au demandeur de définir l’objet du litige et le tribunal ne peut pas, de lui-même, étendre ce dernier à des points que le demandeur n’a pas fait valoir. A l’inverse, savoir quelles conclusions une partie a déposées et quels allégués ont été présentés est une question de fait (consid. 8.1).

Modification du jugement de divorce

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Entretien

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Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_510/2016 - ATF 143 III 520 (d)

Amandine Müller

26 octobre 2017

L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge.