TF 5A_674/2011 (d) du 31 octobre 2011
Retour d’enfant ; examen du bien de l’enfant ; art. 13 CLaH 80
Risque grave d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique. Selon la jurisprudence, un risque grave existe en cas de retour dans une région en guerre. Il en est de même lorsque le retour risquerait d’exposer l’enfant à une maltraitance ou à des abus, sans que les autorités de l’Etat d’origine de l’enfant ne soient en mesure d’intervenir. En revanche, les difficultés ordinaires liées à l’intégration et à la maîtrise de la langue sont inévitables (consid. 3.2).
Avis de l’enfant. La volonté de l’enfant peut être prise en considération lorsqu’il présente une maturité suffisante au sens de l’art. 13 ClaH 80. L’enfant doit être en mesure de se forger une opinion indépendante de l’influence de tiers et doit comprendre le sens et la problématique de la décision de retour dans son pays d’orgine. En principe, cette maturité est atteinte à l’âge de 11-12 ans (consid. 3.3).