TF 5A_694/2020 (f) du 7 mai 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2). En l’espèce, compte tenu du faible nombre de postulations envoyées et du fait que la recourante s’est, à de rares exceptions près, limitée à envoyer des candidatures spontanées pour des postes dans son domaine, sans tenter de postuler dans d’autres secteurs, il n’apparaît nullement arbitraire d’avoir qualifié de peu soutenues les recherches d’emploi effectuées (consid. 3.3).

Procédure. Dies a quo contribution d’entretien. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. Cette dernière situation constitue un régime d’exception.

S’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c’est-à-dire à partir de l’entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu’on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas nécessairement contraire au droit fédéral (pouvoir d’appréciation de l’autorité, art. 4 CC) (consid. 3.5.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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