TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 (f) du 21 juin 2022

Mesures protectrices; entretien; art. 133 al. 3, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

Limite de l’entretien entre ex-conjoint·e·s – rappels. Pour déterminer si une contribution d’entretien confère à la partie créancière un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les conjoint·e·s ont mené jusqu’à la cessation de la vie commune, il doit être tenu compte des dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (consid. 3.2.2).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 286 al. 2 CC) – rappels. Allouer une contribution au-delà de la majorité est la règle, de sorte que les jugements et conventions (de divorce) doivent en principe régler l’entretien de l’enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père et/ou la mère est ainsi évité à l’enfant, la partie débitrice étant par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, en modification, une fois l’enfant majeur·e (art. 286 al. 2 CC) (consid. 5.3).

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – jurisprudence fribourgeoise sur le « revenu théorique ». Exposé de la jurisprudence du Tribunal cantonal fribourgeois (consid. 6.1, voir ég. consid. 6.3.2). Exposé de la partie de la doctrine allant dans le sens de cette jurisprudence et de celle qui s’oppose à une argumentation axée sur des considérations de causalité (consid. 6.3.1). Sans se prononcer sur la pratique fribourgeoise, le Tribunal fédéral admet le recours, qualifiant la décision d’arbitraire pour des raisons essentiellement procédurales (consid. 6.3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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