TF 5A_817/2014 (f) du 16 mars 2015
Mesures protectrices ; procédure ; art. 34 § 3 CL
Reconnaissance et exequatur d’un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale. Le jugement suisse qui statue sur la contribution due par l’époux pour l’entretien de la famille durant la séparation ne saurait être considéré comme inconciliable, au sens de l’art. 34 § 3 CL, avec le jugement français subséquent qui se prononce uniquement sur le montant de l’entretien de l’épouse. En effet, dans le cadre de leur jugement, les juges suisses ont précisément tenu compte de la somme allouée à l’épouse par la justice française (consid. 4.3 et 4.4).