TF 5A_801/2022 - 150 III 305 (d) du 10 mai 2024

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 126 et 163 CC; 276 CPC; 64, 66 et 68 LTF

Entretien – point de départ de l’obligation d’entretien (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause, et ce, même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de l’entrée en force partielle. Néanmoins, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le tribunal ne saurait fixer le point de départ de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (consid. 3.2.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à un·e conjoint·e, lorsqu’il ou elle n’exploite pas pleinement sa capacité de travail, pour autant qu’un tel revenu soit raisonnablement exigible et effectivement possible, conformément au principe de l’indépendance économique (consid. 4.1).

Idem – période transitoire. La période transitoire durant laquelle la contribution d’entretien est accordée est déterminée en fonction du degré de reprise ou d’extension de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parties, ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce (consid. 4.4.3).

Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. Une contribution d’entretien post-divorce est due par l’une des parties, si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autre de pourvoir elle-même à son entretien convenable (consid. 5.1).

Idem – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. Le caractère lebensprägend ou non du mariage constitue le point de départ pour déterminer l’entretien dû (art. 125 CC), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Un mariage est considéré avoir concrètement influencé la situation financière d’un·e conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a renoncé à poursuivre sa carrière pour s’occuper du ménage et des enfants commun·es sur la base d’une décision commune, qu’il ou elle a permis à l’autre de se consacrer entièrement à sa carrière et d’augmenter son revenu, et que ledit revenu permet de financer deux ménages. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 CC donne droit au maintien du dernier standard de vie commun ou, si les moyens sont insuffisants, à un niveau de vie identique pour les deux parties. Néanmoins, chacune des parties est tenue d’exploiter sa propre capacité de gain (consid. 5.2, 5.2.2 et 5.4.1).

Idem – durée de l’entretien.

Rappel des principes. Même en cas de mariage lebensprägend, il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. S’agissant de la partie débitrice, il est pertinent de déterminer si la répartition des tâches pratiquée pendant la vie commune a eu un effet particulièrement favorable sur sa situation économique. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Il convient également de tenir compte d’une incapacité de gain due à la garde des enfants. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en résulte, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_801/2022 - 150 III 305 (d)

Michael Saul

26 septembre 2024

Critères déterminants pour fixer le dies ad quem de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 125 CC