TF 5A_154/2023 (f) du 27 avril 2023
Mesures protectrices; violences conjugales; procédure; art. 5 et 36 Cst.; 28b al. 1 et 28c CC
Mesures de surveillance électronique (art. 28c CC) – rappel des conditions (cf. Newsletter mars 2023). Les conditions d’application de l’art. 28c CC sont la requête expresse d’une mesure de surveillance électronique, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité (également consacré à l’art. 5 Cst.). La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur·e de violer l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC et revêtir un caractère raisonnable de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur·e commande le prononcé de la mesure (consid. 4).
Idem – principe de la subsidiarité. L’autorité saisie de la requête ne peut renoncer à ordonner le port du bracelet électronique que si elle est convaincue que l’auteur·e respectera l’interdiction prononcée sans cela, ou si des intérêts prépondérants de l’auteur·e par rapport à ceux de la victime le commandent. Dès lors, le point de vue de l’autorité précédente, à savoir que cette mesure devrait être limitée aux cas graves dans lesquels existe un important risque d'infraction d'une certaine intensité, ne saurait être suivi (consid. 6).