TF 5A_461/2017 (f) du 25 juillet 2017
Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC; 106 LTF
Fixation des charges de logement de l’époux débiteur de la contribution d’entretien. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. En l’espèce, la recourante échoue à démontrer le caractère insoutenable de la décision cantonale (consid. 3.3).
Prise en compte de la charge fiscale lors du calcul de la contribution d’entretien – rappel des principes. Lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. Au contraire, si les situations financières des parties sont favorables et que la contribution est calculée selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. En l’espèce, la recourante se contente d’une critique appellatoire de l’estimation retenue par la juridiction précédente, qui ne satisfait pas les exigences de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable (consid. 4.3).