TF 5A_211/2020 (f) du 3 novembre 2020

Divorce; partage de prévoyance; art. 124a CC

Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de la retraite (art. 124a CC). Par principe, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Si au moment de l’introduction de la procédure, l’une des parties perçoit une rente d’invalidité alors qu’elle a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite (ou perçoit une rente de vieillesse), l’autorité judiciaire apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. L’extrême diversité des conditions de vie consécutives à un divorce après l’âge de la retraite requiert l’application d’une procédure moins schématique que pour une situation antérieure à la survenance du cas de prévoyance. A la différence du partage de la prévoyance par moitié (art. 123 CC), cette procédure ne peut pas se fonder sur une solution mathématique. C’est pourquoi l’autorité judiciaire doit déterminer la part de la rente qui doit être attribuée à la partie créancière en fonction des circonstances concrètes et en s’appuyant sur son appréciation. Elle devra constamment s’inspirer du principe du partage par moitié. La prise en considération de la durée du mariage permet de tenir compte du fait que le partage ne doit pas toujours porter sur l’ensemble de la prévoyance. Lorsque le mariage a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années, pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en principe être équitable, comme c’est le cas en l’espèce. En règle générale, la constitution de la prévoyance professionnelle ne se poursuit pas une fois atteint l’âge de la retraite et il n’est plus possible non plus d’en combler les lacunes. Etant donné que la prévoyance vieillesse sert à garantir la situation économique des assuré·es à l’âge de la retraite, les besoins de prévoyance et la situation économique des bénéficiaires de rente ayant déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite devraient largement coïncider. Il ne serait par conséquent guère concevable de rendre une décision de partage de la rente après avoir apprécié les besoins de prévoyance et de la corriger ensuite, par exemple en raison de la situation économique consécutive au divorce, au motif qu’elle serait inéquitable. Contrairement à ce qui vaut pour une rente d’entretien, la prétention d’une part de la rente de prévoyance professionnelle n’est pas modifiable. Un changement de situation intervenant après l’entrée en force du jugement de divorce pourra ainsi être ignoré. L’autorité compétente applique les règles du droit et de l’équité, au sens de l’art. 4 CC (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).

Divorce

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Partage prévoyance

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